11.1.2.2.2.2.1. Article R312-66-8

Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.