3.2.9.1.2.2. Article L324-8-1

Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le fait d'émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d'une amende de 100 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.