11.2.1.3.2. Article D320-10

Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.