Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.