14.1.2.1.2. Article R612-3

Conformément à l'article 14 du décret n° 2022-209 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 26 novembre 2022.

L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.

Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.