6.4.4.2.5. Article L634-11

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée : 1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre d'une personne morale, d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10.