6.4.2.2.2. Article L632-3

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ; 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ; 3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ; 5° Des représentants du personnel de l'établissement.