Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.