14.4.2.2.1.1. Article R632-2

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président : 1° Onze représentants de l'Etat : a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ; b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ; c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ; d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ; h) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ; i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ; j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ; k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; 2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ; 3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ; 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ; 5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.