3.5.2.2.1. Article L2422-1

Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;2° La conduite d'opération ;3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.