6.2.8.2.2.2.1.1. Article R2172-8

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.