3.4.10.2.1.1.4. Article L2392-4

Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.