Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ; c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3. Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.