9.5.13.5. Article L945-5

Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables en Polynésie française. "