16.6.1.3.1.6. Article R761-18

Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.