58.1.2.8.1.13. Article A712-31

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

2° Le service de la dette ;

3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

4° L'impôt sur les bénéfices ;

5° Les astreintes ;

6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.