16.1.1.1.4.5. Article R711-26

Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.