9.1.5. Article L910-1 E

Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.