Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, l'introduction du mot "technique" au deuxième alinéa de l'article R. 321-26 par l'article 10 1° du même décret ne s'applique pas aux personnes accomplissant, au jour de la publication dudit décret, le stage prévu aux articles R. 321-26 à R. 321-31 du code de commerce.
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.