17.1.4.4.5.10. Article R814-58-8

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.