52.2.3.2.2.1.1. Article A123-28

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

Le registre national du commerce et des sociétés comprend :

1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.