Conformément à l'article 94 IV du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, les dispositions de l'article R. 823-21-3 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux contrôles engagés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.