7.2.2.2.1.3. Article L722-6-2

Conformément au X de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 722-6-2.

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.