8.1.1.1.2.2. Article L811-3

Conformément au A du XIV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions des B et C dudit XIV de l'article 114 concernant les inscriptions sur la liste mentionnée à l'article L. 811-3.

La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.

Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur.

Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités.