13.9.3.2.6. Article R483-7

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.