11.2.5.3.44. Article R225-102

Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.