15.12.3.1.5. Article R692-5

S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.