13.7.1.10. Article R461-10

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-169 du 6 mars 2019, ces dispositions s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de l'Autorité de la concurrence.

Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin.