17.2.2.2.10. Article D821-77

Conformément au 2° de l'article 3 du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, pour les normes en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais mentionnés à l'article D. 821-77 courent à compter de cette même date.

Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.