16.5.2.4.3.4. Article R752-44-11

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16, il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.