Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux : 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ; 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ; 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination. L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.