55.5.1.1.2.1. Article A444-2

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 1 725 € 1,488 %
De 1 726 € à 4 600 € 0,496 %
De 4 601 € à 34 500 € 0,248 %
Plus de 34 501 € 0,099 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.