55.5.1.1.2.4. Article A444-5

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).