58.4.3.3.8.1. Article A743-15

Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES ÉMOLUMENT PRINCIPAL
Aucun salarié   535,00 €
De 1 à 5 salariés   585,17 €
De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000 € 1 226,06 €
Supérieur ou égal à 750 000 € 1 382,09 €
De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000 € 2 329,49 €
Supérieur ou égal à 3 000 000 € 2 875,64 €
Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000 € 5 900,63 €
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € 8 323,74 €
Supérieur ou égal à 50 000 000 € 13 954,64 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 167,19 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 11,15 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 111,47 €.