58.4.3.3.9.1. Article A743-16

Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

1° D'un émolument principal de 334,39 € ;

2° De deux émoluments accessoires :

a) D'un montant de 55,73 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

b) D'un montant de 66,88 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.