55.5.1.3.7.1.2.6. Article A444-75

Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel :

a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 0,967 %
De 6 500 € à 17 000 € 0,532 %
De 17 000 € à 30 000 € 0,363 %
Plus de 30 000 € 0,266 %

2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 1,935 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,064 %
De 17 000 € à 30 000 € 0,726 %
Plus de 30 000 € 0,532 %