57.6.3.2.2.2. Article A663-5

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000 1,881 %
De 150 001 à 750 000 0,941 %
De 750 001 à 3 000 000 0,564 %
De 3 000 001 à 7 000 000 0,376 %
De 7 000 001 à 20 000 000 0,282 %