57.6.3.2.2.5. Article A663-8

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES EN € ÉMOLUMENT EN €
De 0 à 5 De 0 à 750 000 1 410,75 €
De 6 à 19 De 750 001 à 3 000 000 1 881,00 €
De 20 à 49 De 3 000 001 à 7 000 000 5 643,00 €
De 50 à 149 De 7 000 001 à 20 000 000 9 405,00 €
A compter de 150 Au-delà de 20 000 000 14 107,50 €

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 405 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 107,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.