57.6.3.2.2.8. Article A663-11

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000 4,703 %
De 15 001 à 50 000 3,762 %
De 50 001 à 150 000 2,822 %
De 150 001 à 300 000 1,411 %
Au-delà de 300 000 0,941 %