57.6.3.2.4.10. Article A663-26

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000 2,822 %
De 150 001 à 750 000 1,411 %
De 750 001 à 3 000 000 0,846 %