55.5.1.2.2.7.1. Article A444-23

Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Emolument
98 Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès 20,22 €
99 Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice 20,22 €
100 Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur 20,22 €
101 Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse 14,89 €