Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Emolument |
98 | Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès | 20,22 € |
99 | Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice | 20,22 € |
100 | Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur | 20,22 € |
101 | Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse | 14,89 € |