17.2.2.1.2.3.7. Article R821-58

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020, le troisième alinéa de l'article R. 821-40, le deuxième alinéa de l'article R. 821-56 et le deuxième alinéa de l'article R. 821-58 ne sont pas applicables aux premières élections du Conseil national, des conseils régionaux et des bureaux de ces conseils, organisées après la publication dudit décret.

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.