17.2.2.1.2.3.2. Article R821-52

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.