16.5.2.4.1.2. Article R752-44-1

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Par décision n 433292, 434451 du 29 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2020:433292.20201229, le c) du 2° de l’article R. 752-44-1 du code de commerce, issu du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale (NOR : ECOI1910285D), est annulé.

Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 :

1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :

a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;

b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;

2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :

a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;

b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.