10.3.4.11. Article R134-9-1

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.