1.4.2.4. Article L142-4

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.