Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier. Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1. Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.