9.2.2.2.4. Article L822-9

La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.

Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.