8.3.3.1.6. Article L733-6

Se reporter aux conditions d'application prévues au D du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.