2.1.1.4.1.4.1. Article 310 N

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :

NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts MODULATION
Entre 0 et 20 -40 %
Entre 21 et 40 -20 %
Entre 41 et 60 0 %
Entre 61 et 80 + 20 %
Entre 81 et 100 + 40 %